L’Association française des douleurs et symptômes neuroplastiques (AFDSN) a pour mission d’informer, de partager des connaissances et des ressources, et de favoriser les échanges autour des douleurs et symptômes neuroplastiques et des approches « mind-body ».
Son action s’inscrit dans le cadre de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui définit l’association par la poursuite d’un but autre que le partage de bénéfices.
Certains membres de l’AFDSN, y compris sa présidente, exercent parallèlement à leur engagement associatif une activité professionnelle rémunérée de praticien, de coach, de professionnel de santé ou de formateur.
Cette double qualité est portée à la connaissance du public dans un souci de transparence. L’existence d’une activité professionnelle dans le domaine concerné ne constitue pas, à elle seule, un conflit d’intérêts. Une situation de conflit peut apparaître lorsqu’un intérêt personnel, professionnel ou financier particulier est susceptible d’interférer avec l’exercice impartial des responsabilités associatives.
Les membres, y compris la présidente, peuvent contribuer aux missions de l’association par des interviews, des articles, des conférences, des échanges et le partage de documents ou de ressources. Leur identité, leur qualité professionnelle et leur rôle associatif sont précisés dans leur présentation.
Les contributions sont sélectionnées pour leur pertinence au regard des missions de l’AFDSN, de la qualité des informations proposées et des besoins du public.
L’appartenance à l’AFDSN, les contributions à ses activités et l’exercice de fonctions dirigeantes ne donnent droit à aucun traitement préférentiel pour promouvoir une activité professionnelle.
L’AFDSN ne favorise aucun praticien dans l’orientation du public. La liste des praticiens présente sur son site a une vocation informative et laisse à chacun la liberté de choisir son accompagnant. L’inscription sur cette liste ne constitue pas une garantie de résultat.
Les décisions de référencement et de publication reposent sur des critères objectifs liés à l’objet de l’association, appliqués de manière équitable.
Des projets liés aux approches « mind-body » peuvent donner lieu, dans le respect des règles applicables, à une rémunération de l’association, de sa présidente ou de certains de ses membres, notamment pour des prestations de traduction, de formation, d’intervention ou de création de ressources.
Lorsqu’un projet rémunéré est porté, soutenu ou diffusé par l’AFDSN, son caractère rémunéré est clairement indiqué sur le site, dès sa présentation au public et sur la page du projet ou du contenu concerné.
Cette information précise :
l’identité du partenaire et le rôle de l’AFDSN ;
l’identité des bénéficiaires de la rémunération et, le cas échéant, leurs fonctions dans l’association ;
la nature de leur contribution et du lien financier : prestation rémunérée, droits d’auteur, commission d’affiliation ou autre avantage ;
si la rémunération est versée à l’association, personnellement à un membre dans le cadre de son activité professionnelle, ou aux deux.
Les activités professionnelles personnelles des membres sont identifiées comme telles, avec une présentation claire du prestataire et des engagements respectifs des parties.
Lorsqu’une rémunération est versée par l’AFDSN à un membre ou à un dirigeant, elle correspond à une mission réelle et définie. Ses conditions sont documentées et examinées par l’organe compétent, conformément aux statuts et aux règles juridiques, fiscales et sociales applicables. Les dispositions particulières concernant la rémunération des dirigeants sont prises en compte avant tout engagement.
Les contenus publicitaires, collaborations commerciales et liens d’affiliation sont explicitement identifiés. Cette identification respecte notamment l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et, lorsque la communication constitue une pratique commerciale, l’article L. 121-3 du Code de la consommation.
Tout membre, y compris la présidente, déclare à l’instance compétente, avant la décision concernée, les intérêts particuliers susceptibles d’affecter son impartialité concernant un projet, un partenariat, une rémunération ou la diffusion d’un contenu.
Lorsqu’un tel intérêt existe, directement ou indirectement, la personne concernée ne participe ni à la délibération ni au vote relatifs à cette décision.
La décision est prise par les personnes habilitées selon les statuts, sans conflit d’intérêts concernant le dossier examiné. Si ces conditions ne peuvent pas être réunies, l’engagement est différé jusqu’à la mise en place d’une procédure conforme aux statuts permettant un examen impartial.
La déclaration, le retrait de la personne concernée et la décision sont consignés par écrit.
Lorsque l’article L. 612-5 du Code de commerce est applicable, les conventions entrant dans son champ font également l’objet du rapport et de l’examen qu’il prévoit, sous réserve des exclusions prévues par cet article.
L’AFDSN veille à préserver une gestion désintéressée et à consacrer ses moyens à ses missions associatives. Les relations avec les activités professionnelles de ses membres sont examinées au regard de cet objectif et des règles fiscales applicables.
La publication d’une déclaration de liens d’intérêts ne dispense pas de vérifier les conditions de chaque projet ou partenariat.
Les informations relatives aux collaborations rémunérées et aux liens d’intérêts sont actualisées lorsque la situation évolue.
Références vérifiées dans leur version applicable au 28 septembre 2026 :
Article 1er de la loi du 1er juillet 1901 : définition de l’association et finalité autre que le partage de bénéfices.
Article 261, 7, 1°, d du Code général des impôts : critères fiscaux de gestion désintéressée.
Article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 : identification des publicités en ligne et de leurs annonceurs.
Article L. 121-3 du Code de la consommation : information sur l’intention commerciale et interdiction des omissions trompeuses.
Article L. 612-5 du Code de commerce : contrôle de certaines conventions avec les dirigeants, pour les organismes relevant de son champ d’application.
BOFiP, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 : doctrine fiscale sur la non-lucrativité et les relations privilégiées avec des entreprises.
Guide de l’Agence française anticorruption consacré aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, janvier 2022 : recommandations de gouvernance utilisées comme bonnes pratiques. Les engagements de déclaration et de retrait adoptés par l’AFDSN ne sont pas présentés comme une obligation légale générale identique pour toutes les associations.